Dirigeant : imposé sur des revenus non encaissés mais « disponibles » ?

Par principe, pour être soumis à l’impôt sur le revenu, un revenu doit être encaissé. Mais, pour les dirigeants, ce principe connaît une exception, qui vise les revenus « disponibles ».

 

Imposition du revenu encaissé

L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Les revenus à retenir, au titre d’une année déterminée, et à déclarer pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sont donc ceux qui sont perçus, entendus comme effectivement encaissés.

 

Imposition du revenu disponible

L’application de cette règle n’est toutefois pas aussi tranchée, puisque, en réalité, l’impôt a vocation à s’appliquer aux revenus dont le contribuable a eu la disposition au cours de l’année d’imposition, quel que soit l’usage qu’il en fait et même s’il ne les a pas effectivement perçus. Un revenu est disponible lorsque sa perception ne dépend que de la seule volonté du bénéficiaire.

 

Pour les dirigeants. Cette notion de revenu disponible intéresse particulièrement les dirigeants et associés de sociétés. Il arrive qu’un dirigeant décide de ne pas percevoir un revenu et l’inscrive au crédit de son compte courant d’associé. Il faut, dans ce cas, savoir que l’inscription d’un revenu au crédit d’un compte non bloqué d’un contribuable vaut en principe paiement et entraîne présomption de disponibilité. C’est ainsi que la somme inscrite au 31 décembre d’une année au crédit du compte courant d’un dirigeant de société ou en compte de charges à payer doit être regardée comme ayant été mise à la disposition de l’intéressé, notamment parce que, en réalité, il a par définition participé à la décision d’inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due : cette somme est alors considérée comme étant à sa disposition, et donc imposable au titre de l’année de son inscription en compte courant ou en compte de charges à payer. Et ce, même si le dirigeant n’a effectivement pas encaissé cette rémunération.

 

Une exception. Cette présomption peut être écartée s’il résulte des circonstances que l’intéressé n’a pas été en mesure de disposer des sommes en cause. Si le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition n’est pas possible, cette rémunération ne sera pas imposable au titre de l’année de son inscription en compte courant ou en compte de charges à payer.

 

Mais… Cela suppose d’être en mesure d’apporter la preuve que des circonstances précises empêchent effectivement le prélèvement de cette rémunération.