Rappels concernant les contrats à durée déterminée saisonniers

 

De nouveaux droits ont été créés pour les salariés titulaires d’un CDD saisonnier dans certains secteurs :

 1-Œ Concernant la détermination de l’ancienneté : les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs lorsqu’ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.

En conséquence, les durées des contrats successifs dans une même entreprise doivent être cumulées pour calculer l’ancienneté du salarié.

 

2- Concernant la reconduction du CDD : le salarié peut bénéficier d’un droit à reconduction sous réserve de deux conditions cumulatives :

  • avoir effectué au moins deux mêmes saisons dans l’entreprise sur deux années consécutives,
  • disponibilité dans l’entreprise d’un emploi saisonnier compatible avec la qualification du salarié.

 

La règlementation met à la charge de l’employeur une double information à l’attention des salariés saisonniers : la première relative aux conditions de reconduction du contrat (laquelle doit intervenir avant l’échéance du contrat), la seconde relative au droit à la reconduction du contrat.

 

Les secteurs concernés sont les suivants :

  • Sociétés d’assistance (IDCC 1801) ;
  • Casinos (IDCC 2257) ;
  • Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286) ;
  • Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513) ;
  • Espaces des loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790) ;
  • Hôtellerie de plein air (IDCC 1631) ;
  • Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) ;
  • Centres de plongée (Sport IDCC 2511) ;
  • Jardineries et graineteries (IDCC 1760) ;
  • Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182) ;
  • Entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077) ;
  • Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454) ;
  • Commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs (IDCC 1557) ;
  • Thermalisme (IDCC 2104) ;
  • Tourisme social et familial (IDCC 1316) ;
  • Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) ;
  • Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).Source : loi EL KHOMRI dite « Loi Travail » n° 2016-1088 du 8 août 2016, publiée au JO du 9