Quelle portée pour le droit de reprendre son contrat de travail à l’issue d’un mandat social ?

 

Le contrat de travail d’un salarié désigné mandataire social et qui cesse d’être placé dans un état de subordination à l’égard de la société, pour l’exécution de fonctions techniques distinctes du mandat social, est seulement suspendu pendant la durée de ce mandat. Cette suspension suppose que le contrat de travail soit effectif au jour de la nomination comme mandataire et qu’il ne soit pas exposé à une cause de nullité. Elle est écartée en cas de novation du contrat de travail ou de convention des parties prévoyant son absorption par le mandat social ou sa rupture.

 

Le contrat de travail suspendu pendant le mandat social reprend effet de plein droit à l’expiration de celui-ci. Il s’ensuit que l’intéressé doit retrouver ses fonctions salariées dans la société ou, à défaut, bénéficier des dispositions prévues par le Code du travail en cas de licenciement.

 

Micro-BIC : une tolérance administrative pour les loueurs de meublés de tourisme non classés

 

Les loueurs de meublés de tourisme non classés sont autorisés à ne pas appliquer la mesure de durcissement des règles d’imposition des revenus de 2023 issue de la loi de finances pour 2024.

 

L’article 45 de la loi de finances pour 2024 a durci les règles d’imposition applicables aux loueurs de meublés de tourisme non classés. La limite d’application du régime micro-BIC prévu à l’article 50-0 du CGI a ainsi été abaissée de 77 700 € à 15 000 € et le taux de l’abattement forfaitaire applicable a été également abaissé de 50 % à 30 %.

 

Ces nouvelles règles d’imposition étant applicables dès l’imposition des revenus de 2023, les loueurs de meublés de tourisme non classés ne relèvent plus en principe de plein droit du régime micro-BIC en 2023 si le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en 2022 et 2021 est compris entre 15 001 € et 77 700 €.

 

Cette modification impose donc aux contribuables concernés de reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l’année 2023.

 

Afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure, l’administration admet, dans le cadre d’une mise à jour de sa base Bofip, que les loueurs de meublés de tourisme non classés peuvent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l’article 50-0 du CGI dans leur rédaction antérieure à l’article 45 de la loi de finances pour 2024.

 

 

A noter : L’administration relève par ailleurs, sur la page d’actualité liée à ce BOI, que l’abattement supplémentaire de 21 % s’applique aux loueurs de meublés de tourisme classés lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements et que le chiffre d’affaires hors taxe afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés n’excède pas au cours de l’année civile précédente 15 000 €.