Jours fériés et ponts : quelques rappels
3 jours fériés d’ici le 31 décembre 2022…
Les dispositions ci-après rappelées ne s’appliquent que dans la mesure où il n’existe pas d’usage ou de stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables dans l’entreprise.
Ces jours fériés sont-ils chômés ?
Contrairement au 1er mai, seul jour obligatoirement férié et chômé pour tous les salariés, les 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre sont des jours fériés légaux ordinaires.
Cependant, les conventions ou accords collectifs prévoient souvent des dispositions spécifiques en matière de jours fériés. En effet, les jours fériés chômés dans l’entreprise sont fixés par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.
À défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés chômés. Il peut donc à ce titre imposer aux salariés de travailler les jours fériés.
Le repos des jours fériés prévu par une convention collective s’imposant à l’employeur, les salariés sont en droit de refuser de travailler. À l’inverse, le refus de travailler un jour férié non chômé autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire pour les heures non travaillées et, le cas échéant, à sanctionner le salarié.
Si le jour férié tombe un dimanche (ce qui est le cas le 25 décembre cette année), l’employeur n’est pas tenu, sauf stipulation conventionnelle plus favorable, de donner congé à son personnel le lendemain ou la veille.
Les jours fériés chômés peuvent-ils être récupérés ?
Non. Les heures de travail perdues par suite de chômage d’un de ces jours fériés ne donnent pas lieu à récupération. Ce principe est d’ordre public.
Les jours fériés ordinaires sont-ils rémunérés ? Le jour férié est chômé
Si le jour férié tombe un jour où le salarié aurait dû normalement travailler, le chômage de ce jour férié ne peut entraîner aucune perte de salaire dès lors que le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Cette règle s’applique également aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d’au moins 3 mois dans l’entreprise.
La condition de 3 mois d’ancienneté s’applique, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Et, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les travailleurs à domicile ou intermittents sont exclus du maintien de salaire.
Le salarié a droit au maintien intégral de son salaire, à savoir le salaire de base et tous les éléments ayant la nature d’un complément de salaire, à l’exception des remboursements de frais professionnels. Lorsque la rémunération comprend une part fixe et une part variable, le salarié peut prétendre, pour le jour férié chômé, à un complément de salaire au titre de la part variable calculé en fonction de la moyenne journalière des sommes perçues au même titre pendant les jours ouvrés du mois considéré.
Pour les salariés dont l’horaire habituel de travail est supérieur à la durée légale, le principe du maintien de la rémunération implique que les heures qui auraient été normalement travaillées le jour férié chômé doivent être prises en compte pour calculer les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un salarié travaille habituellement la nuit, les primes de travail de nuit doivent être maintenues les jours fériés chômés.
Les jours fériés ordinaires sont-ils rémunérés ? Le jour férié est travaillé
Lorsque le jour férié est travaillé, les salariés ne bénéficient, sauf dispositions plus favorables, d’aucune majoration de leur rémunération. Cependant, de nombreuses conventions collectives prévoient le paiement d’un salaire majoré pour les heures effectuées au titre des jours fériés.
Lorsque le jour férié tombe un dimanche, si la convention collective prévoit 2 majorations distinctes pour le travail des jours fériés et le travail du dimanche, ces majorations ne se cumulent pas.
Quid des jours fériés qui tombent durant les congés payés ?
Si le jour férié est travaillé dans l’entreprise, il conserve le caractère de jour ouvrable et doit donc être décompté des congés payés.
En revanche, le jour férié chômé dans l’entreprise inclus dans la période des congés n’est pas considéré comme un jour ouvrable et n’est pas décompté des congés.
Peut-on positionner une RTT sur un jour férié ?
Non. Les jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé dans l’entreprise.