Les risques du travail dissimulé

 

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel complète la définition du travail dissimulé. C’est l’occasion de revenir sur celle-ci, ainsi que sur les risques encourus

Constitue du travail dissimulé :

  • la dissimulation d’activité, c’est-à-dire le fait d’exercer une activité professionnelle sans la déclarer ;
  • la dissimulation d’emploi salarié, c’est-à-dire le fait de recourir à de la main d’œuvre non indépendante sans la déclarer.

Par exemple, relèvent du travail dissimulé notamment la rémunération des heures supplémentaires par le versement d’une prime ou bien l’absence de rémunération des temps de trajet réalisés entre deux lieux de travail ou encore l’absence de mention sur le bulletin de paie des jours travaillés excédant le forfait annuel en jours.

Depuis le 7 septembre 2018, la fraude au détachement constitue également du travail dissimulé. Cela concerne les employeurs situés à l’étranger qui détachent des salariés en France, de manière temporaire, dans le cadre d’une prestation de service. Dans cette situation, l’employeur n’a pas à appliquer l’ensemble des dispositions du Code du travail mais uniquement un socle de règles (rémunération minimale, durée du travail, etc.). L’employeur qui applique ces règles, alors qu’il ne réalise à l’étranger que de la gestion interne ou administrative ou qu’il réalise en France une activité habituelle, stable et continue, encourt les sanctions relatives au travail dissimulé.

En cas de travail dissimulé, les sanctions sont nombreuses et conséquentes. L’auteur de travail dissimulé s’expose ainsi à :

  • des sanctions pénales : jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende, l’interdiction d’exercer une activité, l’exclusion des marchés publics, etc.
  • et des sanctions civiles et administratives : annulation des exonérations de cotisations, refus d’attribution d’aides publiques, etc.